I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
24.1. Un ressortissant étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent doivent obtenir une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), afin que celui-ci puisse être sélectionné par le ministre dans le cadre de l’un des programmes visés à l’article 24.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’enfant à charge de moins de 18 ans ou au ressortissant étranger ayant une condition médicale qui l’empêche d’obtenir l’attestation prévue par cet alinéa.
D. 1030-2019, a. 2.
En vig.: 2020-01-01
24.1. Un ressortissant étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent doivent obtenir une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), afin que celui-ci puisse être sélectionné par le ministre dans le cadre de l’un des programmes visés à l’article 24.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’enfant à charge de moins de 18 ans ou au ressortissant étranger ayant une condition médicale qui l’empêche d’obtenir l’attestation prévue par cet alinéa.
D. 1030-2019, a. 2.